Lacombe c. Uwayezu |
2020 QCRDL 7222 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Québec |
||||||
|
||||||
No dossier : |
440945 18 20190204 G |
No demande : |
2681584 |
|||
|
|
|||||
Date : |
28 février 2020 |
|||||
Régisseure : |
Chantale Trahan, juge administrative |
|||||
|
||||||
Robert Lacombe |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Elizabeth Uwayezu |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties était du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 au loyer mensuel de 450 $.
[3] La preuve démontre que la locataire n’a pas pris possession de son logement.
[4] Le logement est reloué au 1er janvier 2018. Le locateur réclame 1 800 $ pour la perte de quatre mois de loyer.
[5] La locataire s’oppose à cette réclamation, invoquant que le bail avait pris fin et, par conséquent, qu’elle n’est pas tenue de payer l’indemnité de relocation réclamée.
[6] Le Tribunal soulève d’office la chose jugée en ce qui concerne l’existence du bail de quatre mois, confirmée par la décision de Me Mélanie Marois, le 17 janvier 2019.
[7] Le locateur explique qu’il n’a pas pu relouer la chambre réservée à la locataire après le 10 septembre 2017. Il témoigne du fait qu’il a 25 ans d’expérience dans ce genre de location de chambres, que la coutume veut que ce soient des étudiants étrangers qui forment la clientèle de sa location et qu’il consent à des baux d’une durée de quatre mois, durée qui coïncide avec les sessions de cours de l’Université Laval. Or, il explique qu’il est plus aisé de louer ses chambres durant la période qui précède juste avant le début des cours, car par la suite, une fois la période de cours débutée, la fenêtre d’opportunité de location est plus difficile, les étudiants étant tous logés à d’autres endroits à ce moment.
[8] Il témoigne de plus qu’il va de soi pour lui de faire tous les efforts nécessaires à la relocation de ses chambres, qu’il a trois employés qui sont responsables de la location, en plus d’avoir un site Web, de faire de la publicité sur Kijiji et d’afficher des pancartes dans les rues.
[9] La locataire a témoigné du fait qu’elle est arrivée au Canada le 6 septembre 2017, qu’elle a compris que la location de sa chambre chez le locateur avait une durée de quatre mois, même si elle était sur une liste d’attendre pour avoir une chambre sur le campus de l’Université Laval. Elle confirme par son témoignage qu’elle s’est engagée à payer le loyer durant quatre mois, même si elle avait une place en location sur le campus.
[10] Le Tribunal retient donc que la locataire est responsable du bail, et que le locateur a fait la preuve par prépondérance qu’il a déployé l’effort nécessaire à la relocation de la chambre de la locataire.
[11] Le Tribunal retient le montant amendé comme indemnité de relocation, soit 1 550 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] CONSTATE la résiliation du bail;
[13]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 550 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Chantale Trahan |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur la locataire Me Anne-Claude Gagnon, avocate de la locataire |
||
Date de l’audience : |
23 janvier 2020 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.