Décision

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Mourcous c. Caouette

2024 QCTAL 11084

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

730343 37 20230828 S

No demande :

4167159

 

 

Date :

03 avril 2024

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Georges Mourcous

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Benoit Caouette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire n’a pas respecté l’ordonnance du 1er novembre 2023 (730343).

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 2 100 $ au moment de l’audience.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         De plus, le locateur démontre que le locataire n’a pas respecté l’ordonnance émise le 1er novembre 2023.

[7]         Le mois de décembre a été payé le 22 janvier, mais le paiement a été refusé par le locateur qui explique qu’il avait déjà déposé le recours et voulait laisser le Tribunal décider.

[8]         Le locataire dit que les virements ne fonctionnent pas et que le paiement de décembre a été fait en temps.

[9]         Le Tribunal lui demande la preuve de la date et il présente l’avis bancaire.

[10]     Le Tribunal constate que le virement a été effectué le 1er décembre 2023 pour 700 $ et accepté, avec numéro de confirmation.

[11]     Après vérification auprès du locateur et de son fils, témoin, la réception de ce paiement est confirmée.


[12]     Le locataire démontre également avoir transmis un même virement le 28 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, mais qu’il a reçu la mention de sa banque que « we encountered a problem notifying Georges Mourcous ».

[13]     À sa troisième tentative, le 22 janvier 2024, le transfert a été opéré avec succès, mais refusé par le locateur.

[14]     En conclusion, le Tribunal ne peut imputer le retard de janvier, février et mars au locataire, retard dû en premier lieu à un problème hors de sa volonté et de son pouvoir, puis, en second lieu, au refus opposé par le locateur.

[15]     Les parties sont en conflit relationnel majeur. Le locataire reproche au locateur de faire tout en son pouvoir pour l’évincer en prétendant des non-paiements et/ou des retards fréquents.

[16]     Le Tribunal constate que le bail indique le chèque comme seul code de paiement, mais avec accord du locataire pour des chèques postdatés.

[17]     Il y a eu toutefois consentement tacite du locateur pour recevoir paiement par Interac du fait que le locataire a opté pour la Banque Tangerine qui ne fournit pas de chèques.

[18]     Afin de régler le litige dans l’intérêt des parties et considérant l’imbroglio technique résultant des tentatives ratées de paiement du mois de décembre le 1er décembre, puis du mois de janvier le 29 décembre 2023, 12 janvier 2024, puis 22 janvier 2024, le Tribunal rejette la demande de résiliation de bail sur le motif du non-respect de l’ordonnance, mais ordonne au locataire de transmettre par poste recommandée au locateur 12 chèques postdatés au plus tard le 20 avril 2024, le premier chèque devant être daté du 1er mai 2024.

[19]     Ces chèques doivent être au montant applicable en mai et juin 2024, puis, s’il y a lieu, du montant applicable du 1er juillet au 30 juin 2025.

[20]     Le paiement du loyer du mois d’avril 2024 se fera au logement du locataire avec préavis de 24 h précisant l’heure de l’arrivée du locateur et le locataire remettra la somme de 700 $ en argent liquide et recevra un reçu à cette fin.

[21]     Concernant la dette actuelle de 2 100 $, le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[22]     Constatant le tout, il y a lieu de condamner le locataire à payer qu’une partie des frais judiciaires puisque la faute est à la fois celle du locateur par ses refus et celle du locataire qui, à ce jour, devait avoir pris les moyens nécessaires de payer la dette séance tenante, soit au jour de l’audience.

[23]     Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24]     ORDONNE au locataire de transmettre par poste recommandée au locateur 12 chèques postdatés au plus tard le 20 avril 2024, le premier chèque devant être daté du 1er mai 2024;

          Ces chèques doivent être au montant applicable en mai et juin 2024, puis, s’il y a lieu, du montant applicable du 1er juillet au 30 juin 2025;

          Le paiement du loyer du mois d’avril 2024 se fera au logement du locataire avec préavis de 24 h précisant l’heure de l’arrivée du locateur et le locataire remettra la somme de 700 $ en argent liquide et recevra un reçu à cette fin;

[25]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 janvier 2024, plus les frais de justice de 43,50 $;


Advenant le non-respect par le locataire des dispositions de l’article 1883 C.c.Q. :

[26]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

15 mars 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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