BriscoImmobilier.inc. c. Pinsonneault | 2023 QCTAL 22786 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 707303 18 20230510 G | No demande : | 3903817 | |||
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Date : | 26 juillet 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Lafleur | |||||
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BriscoImmobilier.inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Philippe Pinsonneault |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 30 juin 2024 au loyer mensuel de 799 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 3 853 $, à titre de loyer dû pour les mois de mars à juillet 2023.
[4] Le locataire a fait valoir en défense qu'il éprouve des difficultés financières et que cela explique son retard à payer le loyer.
[5] Le Tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières du locataire sont étrangères au droit de la locatrice de percevoir le loyer. La locatrice a des obligations financières à assumer sur son immeuble.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[7] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 853 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sophie Lafleur | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 5 juillet 2023 | ||
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AVIS :
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