Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

BriscoImmobilier.inc. c. Pinsonneault

2023 QCTAL 22786

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

707303 18 20230510 G

No demande :

3903817

 

 

Date :

26 juillet 2023

Devant la juge administrative :

Sophie Lafleur

 

BriscoImmobilier.inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Philippe Pinsonneault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 30 juin 2024 au loyer mensuel de 799 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 3 853 $, à titre de loyer dû pour les mois de mars à juillet 2023.

[4]         Le locataire a fait valoir en défense qu'il éprouve des difficultés financières et que cela explique son retard à payer le loyer.

[5]         Le Tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières du locataire sont étrangères au droit de la locatrice de percevoir le loyer. La locatrice a des obligations financières à assumer sur son immeuble.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[7]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 853 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2023, plus les frais de 84 $ et de notification (ou de signification) prévus au Tarif de 23 $;


[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Lafleur

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

5 juillet 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.