Décision

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Boucher c. Ruest

2025 QCTAL 6922

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

825968 18 20241016 G

No demande :

4492771

 

 

Date :

26 février 2025

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

Nathalie Boucher

 

Stéphane nadeau

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Hélène Ruest

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 reconduit annuellement jusqu’au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 650 $.
  3.          La preuve démontre que la locataire doit 3 900 $, soit le loyer des mois de septembre 2024 à février 2025.
  4.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le Tribunal juge à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, conformément à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, chapitre T15.01).
  7.          Quant aux motifs de résiliation pour des problèmes de comportement de la locataire, les locateurs réservent leurs recours ultérieurs à cet égard.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 3 900 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2025, plus les frais de justice et de notification de 112,50 $;

Et, à défaut de paiement avant jugement du loyer, des intérêts et des frais :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience : 

18 février 2025

 

 

 


 

AVIS :
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