Binette c. Onile |
2020 QCRDL 11825 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
460460 31 20190513 G |
No demande : |
2760236 |
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Date : |
22 mai 2020 |
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Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
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Manon Binette |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Michel Onile |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 13 mai 2019, la locatrice produisait une demande de résiliation de bail et d'éviction du locataire et de tous les occupants du logement. La locatrice demande également l'exécution provisoire nonobstant appel et de statuer sur les frais.
[2] Le bail actuel liant les parties couvre la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 700 $, payable le 1er jour de chaque mois.
[3] Au soutien de sa demande, la locatrice allègue que le locataire et ceux à qui il permet l’accès du logement n'usent pas du logement en personnes responsables, ce qui leur cause un préjudice sérieux. Ils allèguent aussi que le locataire fait beaucoup de bruit et que lui et son conjoint se conduisent de façon à ne pas assurer aux autres occupants de l'immeuble la jouissance paisible et normale des lieux loués.
[4] Il
ferait ainsi défaut d'exécuter les obligations que la loi lui impose,
obligations qu'il a, de plus, assumées de plein gré à la signature du bail. Il
contreviendrait ainsi aux dispositions des articles
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »
« 1860. Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.
Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.
Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail. »
[5] Plus amplement, la locatrice allègue que le locataire et son conjoint ont un comportement violent, agressif et bruyant et ces derniers ont importuné et importunent toujours les autres locataires du même immeuble.
[6] Selon la locatrice, le locataire cause régulièrement du bruit excessif nuisant au bien-être du voisinage alors qu’il y a fréquemment des chicanes entre le couple qui peuvent parfois durer plusieurs heures, sans compter le va-et-vient continuel même aux petites heures du matin.
[7] Plusieurs fois, témoignent-ils, les policiers ont dû intervenir, et ce, depuis le début de l’occupation du locataire au logement concerné, ce qui est entièrement corroboré par une liste d’intervention des policiers municipaux, lesquels sont intervenus à plus de six reprises notamment pour bruit et pour violence conjugale.
[8] Au soutien de ces allégations la locatrice fait témoigner Mmes Liane New et Monique Bégin, lesquelles précisent être des locataires de l'immeuble, en plus d’être voisins du locataire et soutiennent que depuis la présence de ce dernier dans l'immeuble, c'est invivable, insistent-elles.
[9] Lors de l'audience, les témoins affirmaient qu’ils quitteraient leur logement à la fin de leur bail, tellement le bruit en provenance du locataire fautif est insupportable et qu’elles ne peuvent aucunement demander la coopération de ce dernier et de son conjoint, lesquels répondent d’une façon agressive et violente, en plus de subir un va-et-vient continuel à tous les jours, souvent les soirs et la nuit.
[10] La locatrice allègue que plusieurs locataires du même immeuble se sont plaints à maintes reprises du comportement violent, agressif et bruyant du locataire et de son conjoint et ont aussi affirmé vouloir quitter si le locataire et son conjoint les perturbent toujours. L’un a même quitté pour cette raison.
[11] Le locataire admet avoir eu une relation tumultueuse avec son conjoint, mais se dit victime de violence conjugale, sans cependant produire toute documentation au soutien de cette affirmation. Il admet la visite des policiers à de nombreuses reprises.
[12] Quant au va-et-vient régulier, il admet celui-ci, car il reçoit quotidiennement les heures de nombreux taxis et ce dernier les remet au propriétaire.
Décision
[13] Il appartient à la
locatrice suivant l'article
[14] La locatrice doit donc établir que le locataire et son conjoint ont eu, au cours de la dernière année des comportements et des attitudes qui, par leurs répétitions et insistances, agacent, excèdent ou importunent gravement les autres locataires du même immeuble, troublant ainsi la jouissance normale des lieux à laquelle ils ont droit.
[15] Le Tribunal considère que le témoignage de la locatrice présente et les témoignages des témoins sont d'une crédibilité à toute épreuve.
[16] Les nombreuses interventions du Service de police de la ville de Québec renforcent la position du Tribunal à faire droit à la demande de la locatrice.
[17] Considérant que les inexécutions du locataire et de son conjoint causent également un préjudice sérieux à la locatrice. Cette dernière a reçu des plaintes et craint avec raison la perte d'autres locataires. Par conséquent, elle a établi leur droit à la résiliation du bail.
[18] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] RÉSILIE le bail intervenu entre les parties;
[20] ORDONNE l'expulsion immédiate de la locataire et de tous les occupants du logement;
[21] ORDONNE l’exécution provisoire immédiate des présentes malgré appel.
[22] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 85 $ représentant les frais judiciaires.
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Serge Adam |
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Présence(s) : |
la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
9 mars 2020 |
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