Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Lapointe c. Pronovost

2011 QCRDL 9764

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No :          

18 101027 035 G

 

 

Date :

16 mars 2011

Régisseure :

Claire Courtemanche, juge administratif

 

Denis Lapointe

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Claudine Pronovost

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 27 octobre 2010, le locateur saisissait le Tribunal d'une demande en dommages-intérêts au montant de 1 144, 87 $.

[2]      Il ressort des faits mis en preuve que les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, au loyer mensuel de 472 $, pour un local d'habitation situé au [...] à Québec.

[3]      Par sa demande, le locateur déclare que la locataire a quitté les lieux le 1er novembre 2007. À titre de dommages, il réclame la perte des loyers des mois de novembre et décembre 2007 puisqu'il a pu relouer pour le 1er janvier 2008. Ils réclament aussi des frais de 26,21 $ pour frais d'annonces publicitaires en vue de la relocation, 9,46 $ pour des frais d'enquête et 165,20 $ pour le bris d'une vitre.

[4]      Concernant les dommages réclamés à la locataire pour le bris d'une vitre, le mandataire du locateur déclare qu'il ne peut préciser la nature du dommage.

[5]      En défense, la locataire déclare que, pour le renouvellement du bail en 2007, le locateur exigeait une augmentation mensuelle de 40 $ qu'elle a refusée. Entre les 11 et 15 septembre, il y a eu visite des lieux faites par le locateur.

[6]      Concernant le bris de la vitre en question, la locataire déclare que le bris a été causé par une fenêtre qui est tombée au cours de la nuit. Elle déclare que le logement et l'immeuble étaient en piteux état et le locateur refusait systématiquement toute demande de réparation.

[7]      La locataire, ayant quitté les lieux sans qu'il y ait eu entente entre les parties pour la résiliation du bail, est donc responsable des pertes locatives subies par le locateur.

[8]      Quant aux dommages réclamés concernant le bris de la vitre, le locateur avait le fardeau de la preuve de démontrer, non seulement le coût du dommage, mais aussi sa cause. La locataire allègue que le bris a été causé par la chute d’une fenêtre la nuit. Le mandataire du locateur ignorant l'origine du dommage, la preuve étant contradictoire, la demande du locateur sera rejetée sur ce point puisque c'est lui qui avait le fardeau de la preuve.


[9]      Quant aux frais de publicité réclamés, il s'agit d’une publicité faite au cours du mois de juin 2007. À cette période, la locataire étant locataire, elle ne peut certainement pas être tenue au paiement de publicité pour fin de location.

[10]   CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'accueillir la demande pour la perte des loyers des mois de novembre et décembre seulement;

[11]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 944 $ à titre de dommages-intérêts;

[14]   Le tout, avec intérêts au taux légal est issue par l'article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires de la demande au montant de 72 $, étant à la charge de la locataire.

 

 

 

 

 

Claire Courtemanche

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

28 février 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.