Décision

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Fortin c. Ouellet

2023 QCTAL 6400

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

667030 36 20221129 G

No demande :

3732643

 

 

Date :

28 février 2023

Devant la juge administrative :

Claudine Novello

 

Raymond FORTIN

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Karine Ouellet

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

JEAN OUELLET

 

Caution - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par un recours introduit le 29 novembre 2022, le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, au loyer mensuel de 1 082 $, payable le premier jour de chaque mois auquel Monsieur Jean Ouellet s’est porté caution.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit au locateur la somme de 5 346 $, soit le loyer des mois d’octobre, novembre, décembre 2022, janvier et février 2023.

[4]         Toutefois, le 13 février 2023, la locataire a déposé une proposition au consommateur en vertu de l'article 66.11 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[1] (LFI).

[5]         Or, des dispositions spécifiques de cette loi régissent les droits des parties quant à la résiliation d'un bail et le recouvrement d'une créance, ce dont le Tribunal est présentement saisi.

[6]         Relativement à la résiliation du bail, les paragraphes (1) et (2) de l'article 66.34 LFI prévoient ceci :

« 66.34 (1) [Limitation de certains droits] En cas de dépôt d'une proposition de consommateur à l'égard d'un débiteur consommateur, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat conclu avec le débiteur ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, au seul motif que le débiteur est insolvable ou qu'une proposition de consommateur a été déposée à son égard, et ce jusqu'à ce que la proposition ait été retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.


(2) [Idem] Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l'interdiction prévue à ce paragraphe vaut également, avec les mêmes modalités, dans le cas où le débiteur consommateur n'a pas payé son loyer à l'égard d'une période antérieure au dépôt de la proposition. »

[7]         Quant au recouvrement du loyer, l'article 69.2 (1) de cette même loi indique ce qui suit :

« Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de dépôt d'une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.13 (2) ou d'une modification de la proposition aux termes du paragraphe 66.37 (1) et son retrait, son rejet ou son annulation - effective ou présumée - ou la libération de l'administrateur, les créanciers n'ont aucun recours contre le débiteur consommateur ou ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite. »

[8]         Ainsi, un bail ne pourra être résilié eu égard au défaut de paiement du loyer antérieur au dépôt d'une proposition de consommateur et le recours en recouvrement y afférent doit être suspendu en conséquence.

[9]         Force est de constater que les loyers réclamés sont antérieurs à la proposition de consommateur et les recours du locateur à leur égard, à l’endroit de la locataire doivent être suspendus. Dans la même veine, le bail ne peut être resilié.

[10]     Le recours en recouvrement sera toutefois maintenu à l’encontre de la caution.

[11]     Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     SUSPEND la demande de recouvrement à l’encontre de la locataire;

[13]     CONDAMNE la caution Jean Ouellet à payer au locateur la somme de 5 346 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 29 novembre 2022 sur la somme de 2 164 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;

[14]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

Me Guy Audet, avocat du locateur

la locataire et la caution

Date de l’audience : 

14 février 2023

 

 

 


 


[1] L.R., 1985, ch. B-3.

[2] RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.