Raamco Intl Properties CDN Ltd. c. Ahmat |
2011 QCRDL 36675 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110823 018 G |
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Date : |
05 octobre 2011 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administratif |
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Raamco Intl Properties Cdn Ltd |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Babirir Douga Ahmat |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (640 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 au loyer mensuel de 580 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 740 $, soit le loyer des mois d'août, septembre et octobre 2011, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Sur le second motif invoqué, le tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 740 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
3 octobre 2011 |
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AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.