Dutil (Imm Bermont/Imm Scott) c. Al Bireh |
2014 QCRDL 7288 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier: |
122901 37 20131126 G |
No demande: |
1369547 |
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Date : |
26 février 2014 |
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Régisseure : |
Anne Morin Houde, juge administratif |
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LOUIS DUTIL ET ALS FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE LES IMM BERMONT/IMM SCOTT |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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IULIANA AL BIREH |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 738 $.
[3] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience et le locateur réclame le remboursement des frais judiciaires, soit 87 $.
[4] La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à huit reprises au cours des derniers mois.
[6] Ces
défauts de la locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois.
La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[7] De plus, les retards de la locataire lui imposent des frais financiers supplémentaires car des travaux majeurs ont été exécutés dans l’immeuble et d’autres seront effectués car des avis de retard sont expédiés à la locataire.
[8] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
[9] Par
contre, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[10] L'exécution provisoire
de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois du 1er mars 2014 au 1er mars 2017;
[12] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 87 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Anne Morin Houde |
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Présence(s) : |
Me Damarys A. Pineda Machado, procureure du locateur |
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Date de l’audience : |
17 février 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.