Discepola c. Chénier

2011 QCRDL 31952

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 110627 003 G

 

 

Date :

01 septembre 2011

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

Moraldo Discepola

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alexandre Chenier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (710 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 710 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 720 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 730 $, soit le loyer des mois de juillet (10 $) et août 2011.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 730 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juillet 2011 sur la somme de 10 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 66 $;


[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

29 août 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.