Décision

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Tabib c. Djelloul

2024 QCTAL 42248

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

820135 36 20240911 G

No demande :

4461711

 

 

Date :

11 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

Essia Tabib

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Amine Djelloul

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 330 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
  2.          La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 200 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 3 200 $, soit le loyer des mois de septembre (800 $) à novembre 2024, plus 112,50 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].
  5.          Le locataire admet devoir cette somme.
  6.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
  8.          La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour la locatrice, à savoir les difficultés pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l'immeuble, au point qu'elle doit puiser dans sa marge de crédit ou ses économies pour honorer celles-ci. Conséquemment, la locatrice éprouve des difficultés à payer son propre loyer à son locateur.

  1.          Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

  1.      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er février 2025, et ce, pour les 24 prochains mois;
  2.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 800 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $;
  4.      RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;
  5.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

la locatrice

la mandataire du locataire

Date de l’audience : 

8 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.