Tabib c. Djelloul | 2024 QCTAL 42248 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Laval |
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No dossier : | 820135 36 20240911 G | No demande : | 4461711 |
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Date : | 11 décembre 2024 |
Devant la juge administrative : | Sylvie Lambert |
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Essia Tabib | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Amine Djelloul | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 330 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
- La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 200 $, payable le premier jour de chaque mois.
- La preuve démontre que le locataire doit 3 200 $, soit le loyer des mois de septembre (800 $) à novembre 2024, plus 112,50 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].
- Le locataire admet devoir cette somme.
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
- La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour la locatrice, à savoir les difficultés pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l'immeuble, au point qu'elle doit puiser dans sa marge de crédit ou ses économies pour honorer celles-ci. Conséquemment, la locatrice éprouve des difficultés à payer son propre loyer à son locateur.
- Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er février 2025, et ce, pour les 24 prochains mois;
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 800 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $;
- RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Sylvie Lambert |
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Présence(s) : | la locatrice la mandataire du locataire |
Date de l’audience : | 8 novembre 2024 |
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[1] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.