Décision

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Vadlavan inc. c. Aid

2022 QCTAL 21255

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

636366 31 20220602 G

No demande :

3574669

 

 

Date :

26 juillet 2022

Devant le juge administratif :

Alexandre Henri

 

Vadlavan Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Yasmine Aid

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par un recours déposé le 2 juin 2022, la locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), plus le paiement des frais.

[2]         La locatrice demande la résiliation du bail pour deux motifs, soit le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et les retards fréquents dans le paiement du loyer en vertu de l'article 1971 C.c.Q.

[3]         La demande a été notifiée à la locataire par courrier recommandé le 19 juin 2022.

[4]         Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 785 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au même loyer, payable le premier jour de chaque mois.

[5]         La locataire a payé à la locatrice la balance du loyer dû à l'audience. En conséquence, la demande de résiliation de bail au motif que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer n'a plus d'objet.

[6]         En ce qui concerne le second motif de résiliation de bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer, la locatrice renonce à l'audience à invoquer ce motif de résiliation.

[7]         La locatrice désire tout de même procéder quant à sa demande pour le remboursement des frais.

[8]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01, r. 6).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de 89,75 $;


[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Henri

 

Présence(s) :

Me Layal Hankir, avocat de la locatrice

la locataire

Me Yorrick Bouyela, avocat de la locataire

Date de l’audience : 

19 juillet 2022

 

 

 


 

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