Décision

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Décision

Immeubles 29-35 Notre-Dame inc. c. Sinare

2019 QCRDL 24348

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

396959 31 20180504 G

No demande :

2494588

 

 

Date :

24 juillet 2019

Régisseure :

Louise Fortin, juge administrative

 

Les Immeubles 29-35 Notre-Dame Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Katie Sinare

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande l’exécution en nature des obligations de la locataire et subsidiairement la résiliation du bail, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 au loyer mensuel de 900 $, reconduit jusqu’au 31 mars 2020.

[3]      Il s’agit d’un immeuble qui compte 20 logements alors que la locataire habite un loft situé au quatrième étage.

[4]      Le bail mentionne que les lieux sont loués pour des fins résidentielles.

[5]      Le représentant du locateur indique que la locataire n’habite pas le logement en cause et qu’elle se sert des lieux loués à des fins commerciales pour de la location à court terme. Pour ce faire, elle utilise le site AirBNB, tel qu’il appert des annonces qu’elle a affichées sur le site en question et où on peut lire les nombreux commentaires des visiteurs de 2017 à 2019.

[6]      Il explique que le locateur a reçu de nombreuses plaintes des autres locataires de l’immeuble en raison du va-et-vient et du bruit que font les vacanciers, lesquels y viennent pour y faire la fête.

[7]      Aussi, il explique que l’utilisation commerciale du logement contrevient à leur assurance responsabilité de sorte qu’ils ont reçu un avis de leur assureur de remédier à la situation à défaut de quoi le locateur risque de perdre sa couverture d’assurance.

[8]      Cet usage commercial contrevient également au contrat hypothécaire du locateur et risque de le mettre en défaut vis-à-vis la banque.

[9]      Ainsi, la location à court terme qui se déroule dans l'immeuble cause plusieurs préjudices tant au locateur qu'aux autres habitants de l'immeuble.

[10]   Le 26 avril 2018, le locateur, par voie d’une mise en demeure, enjoignait la locataire de cesser ses activités de location à court terme de son logement, mais celle-ci n’a pas obtempéré.


Analyse

[11]   Les articles 1856 et 1863 du Code civil du Québec se lisent comme suit :

1856. Ni le locateur ni le locataire ne peuvent, au cours du bail, changer la forme ou la destination du bien loué.

1863. L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.

L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir.

[12]   La jurisprudence ([1]), depuis l'avènement de la location à court terme souvent référée comme étant de type AirBNB, a déterminé que cet usage constitue un changement de destination lorsque le bail de location prévoit un usage résidentiel des lieux loués.

[13]   En l'instance, la preuve démontre que la locataire a trompé le locateur pour l'amener à signer ce bail alors que, manifestement, son intention n'était pas d'y résider, mais de s'en servir à des fins commerciales. Il s'agit là d'un changement de destination.

[14]   Cet usage commercial des lieux cause un préjudice sérieux au locateur et aux autres occupants de l'immeuble qui sont régulièrement dérangés par le va-et-vient des touristes et par leurs comportements bruyants, et incompatibles avec la jouissance paisible des locataires voisins.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'éviction de la locataire ainsi que de tous les autres occupants des lieux loués;

[16]   ORDONNE l'exécution provisoire immédiate de l'ordonnance d'expulsion, et ce, malgré l'appel;

[17]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

18 juillet 2019

 

 

 


 



[1] Office municipal d'habitation de Sept-Îles c. Jomphe, 2018 QCRDL 21535; Marchand c. Périé, 2018 QCRDL 15248; 9291-9216 Québec inc. (Topo Immobilier) c. Pasques, 2018 QCRDL 9398; Bizri c. Nguyen, 2018 QCRDL 7399; Habitations du Centre-Ville c. Tchatat*, 2018 QCRDL 4800; He c. Lahlou 2018 QCRDL 13; Coulombe c. Chen (R.D.L., 2017-06-21), 2017 QCRDL 20298; 9177-2541 Québec inc. c. Li 2016 QCRDL 42108.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.