Société immobilière Huot c. Morisette |
2012 QCRDL 14482 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Québec |
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No : |
18 111222 051 G |
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Date : |
24 avril 2012 |
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Régisseur : |
Jacques Cloutier, juge administratif |
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Société Immobilière Huot |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jean-François Morisette
Yvon Morissette |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction des locataires.
[2] La preuve démontre que les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, moyennant un loyer mensuel de 1 450 $.
[3] Au soutien de sa demande, la représentante du locateur explique que le bail n’autorise pas la présence d’un chien dans le logement. Puis, elle précise que malgré cela, les locataires gardent un chien.
[4] Elle explique ensuite que le chien des locataires est un pit-bull et qu’il endommage le logement, qui serait désormais devenu « insalubre » à cause de cela.
[5] Ensuite, elle explique qu’elle a tenté de prendre une entente avec les locataires, sans succès cependant.
[6] Elle répète que le logement est désormais insalubre puisque le chien des locataires ne va pas à l’extérieur, étant donné qu’il constitue une menace pour les voisins et qu’il urine sur les planchers du logement.
[7] La représentante du locateur dépose ensuite une liasse de documents et aussi quelques photographies, afin de démontrer le bien-fondé de sa demande.
[8] La preuve offerte par Mme Bouchard, la mandataire du locateur, est cependant insuffisante pour permettre au Tribunal de conclure que le logement est insalubre. Le Tribunal note qu’il a offert à Mme Bouchard d’ajourner l’audience, à une date ultérieure, afin de lui permettre d’assigner des témoins pour démontrer ce fait de la meilleure manière possible. Mme Bouchard a refusé cette offre d’ajournement de l’audience.
[9] Par ailleurs, Mme Bouchard a soutenu que le chien des locataires représente une menace pour la sécurité des occupants de l’immeuble. Le Tribunal note qu’elle s’est cependant contentée de déclarer, pour faire cette preuve, que le chien des locataires est un pit-bull.
[10] Il est de connaissance judiciaire que cette race de chien peut parfois représenter un problème de sécurité, cependant cette connaissance judiciaire partielle ne dispense pas la partie-demanderesse de démontrer, de la meilleure manière possible, que le chien que possède les locataires constitue une menace réelle pour la sécurité des occupants de l’immeuble. Il n’est pas suffisant de dire à quelle race appartient ce chien, il faut faire une preuve relative à l’animal dont on parle.
[11] La représentante du locateur invoque enfin une clause du bail interdisant la présence d’animaux dans le logement et elle le prouve.
[12] Dans ces circonstances, la preuve non contestée démontre que les locataires gardent un chien dans leur logement, en contravention avec une clause du bail.
[13] Par ailleurs, la preuve démontre que certains dommages, dont l’importance n’a pas été clairement établie lors de l’audience, ont été causés au logement par le chien des locataires. Il est clair que les locataires seront tenus responsables des bris causés aux lieux loués puisqu’ils sont présumés avoir reçu ceux-ci en bon état au début du bail.
[14] CONSIDÉRANT la clause du bail soumise en preuve;
[15] CONSIDÉRANT certaines lacunes dans la preuve offerte par la partie-demanderesse;
[16] CONSIDÉRANT la preuve non contestée et le serment de la partie-demanderesse;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] RÉSILIE le bail intervenu entre les parties et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[18] CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 74 $ pour les frais judiciaires et de signification;
[19] RÉSERVE au locateur ses recours ultérieurs;
[20] REJETTE quant au surplus.
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Jacques Cloutier |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
20 mars 2012 |
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