Entreprises Bojoli inc. c. Buchanan-Dubreuil |
2017 QCRDL 24115 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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Nos dossiers : |
328654 28 20170324 G 328654 28 20170324 T |
Nos demandes : |
2212160 2255418 |
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Date : |
21 juillet 2017 |
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Régisseure : |
Lucie Sabourin, juge administrative |
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Entreprises Bojoli Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Kim Buchanan-Dubreuil |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la rétractation de la décision rendue le 9 mai 2017.
[2] Considérant les dispositions de l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1] (la Loi);
[3] Considérant que la demande de rétractation a été produite dans le délai prévu par la Loi;
[4] Considérant que le motif exposé par la mandataire du locateur est un motif suffisant au soutien de leur demande de rétractation;
[5] La demande de rétractation de la décision du 9 mai 2017 est accordée.
[6] Conformément aux dispositions de l'article 45 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[2], la soussignée a tenu aussitôt l'audience sur la demande originaire.
Demande originaire
[7] Le locateur demande la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire ainsi que le recouvrement de tous les loyers dû au moment de l'audience. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[8] Il s'agit d'un bail du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 au loyer mensuel de 530 $.
[9] La locataire a quitté le logement en avril 2017. La preuve démontre que le locataire doit 1 060 $, soit le loyer des mois de mars et avril 2017, plus 9 $ représentant les frais de notification prévus au Tarif[3].
[10] La locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d'exécution provisoire sont devenues sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉTRACTE la décision rendue par le Tribunal le 9 mai 2017;
Et statuant sur la demande originaire du locateur :
[12] CONSTATE la résiliation du bail;
[13] CONDAMNE la
locataire à payer au locateur la somme de 1 060 $, plus les intérêts
au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lucie Sabourin |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
6 juillet 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.