Gestion Skeet inc. c. Massey |
2016 QCRDL 8810 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
255087 18 20160114 G |
No demande : |
1909270 |
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Date : |
08 mars 2016 |
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Régisseur : |
Patrick Simard, juge administratif |
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Gestion Skeet Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Liliane Massey
Maxime Boucher |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande du locateur en résiliation de bail et éviction des locataires, en recouvrement de loyer, avec intérêts et frais portés à l’encontre des locataires solidairement.
[2] Il appert que les parties sont présentement liées par un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, à un loyer mensuel de 755 $. Les locataires ont signé un engagement de solidarité à l’égard de l’ensemble des obligations prévues au bail.
[3] Le mandataire du locateur allègue que les locataires ont quitté le logement sans droit et qu’à ce jour, ils doivent une somme de 1 484 $ à titre de loyers impayés, incluant celui du mois de février 2016.
[4] Les locataires plaident qu’initialement ils n’ont jamais eu l’intention de quitter les lieux loués et que le locateur a pris possession du logement sans aucune autorisation de leur part. Ils se plaignent également que le locateur aurait mis au rebut plusieurs de leurs effets personnels, sans autorisation également.
[5] Après l’analyse de la preuve, il ressort par nette prépondérance que les locataires ont véritablement déguerpi des lieux loués en janvier 2016. Le Tribunal a reçu en preuve une lettre du 5 janvier 2016 provenant d’Hydro-Québec qui informe le locateur que le logement sera vacant à compter du 12 janvier 2016, date à laquelle les locataires cesseront d’assumer les frais d’électricité. Le Tribunal a également été informé par le locataire qui admet qu’ils n’ont jamais transmis au locateur d’avis de sous-location ou de cession de bail, alors qu’ils étaient justement sur le point de sous-louer leur logement à ce moment. Le document émanant d’Hydro-Québec et le témoignage des locataires eux-mêmes, qui admettent ne jamais avoir transmis au locateur d’avis de sous-location ou de cession de bail, militent en faveur du fait qu’ils ont véritablement déguerpi du logement au moins à compter du 12 janvier 2016. Également, le Tribunal a reçu en preuve un rapport d’intervention d’une agence de nettoyage qui énonce le mauvais état dans lequel était le logement lors de leur visite le 8 janvier 2016. Ce rapport d’intervention précise notamment que de très fortes odeurs nauséabondes provenaient du logement et qu’il y avait des déchets de nourriture au sol, de la viande en décomposition ainsi que des excréments d’animaux sur des murs, sur le sol et à l’intérieur de certaines armoires. De plus, on a relevé des excréments d’animaux dans la salle de bain, notamment sur les murs et le sol, dans le bain et la toilette ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur de la vanité. Les photographies déposées par le mandataire du locateur démontrent que les effets laissés sur place par les locataires, qui clairement avaient déguerpi des lieux loués, n’étaient que des rebuts dont il fallait disposer rapidement.
[6] Le Tribunal ne retient aucunement le témoignage de Maxime Boucher, qui est tout à fait contradictoire avec sa propre demande de cesser l’alimentation en l’électricité au logement à partir du 12 janvier 2016, puisqu’en agissant de la sorte, il ne peut être prétendu d’une manière raisonnable qu’une sous-location s’apprêtait à être faite, alors que le logement n’était même plus approvisionné en électricité et qu’il était dans un état aussi lamentable qu’énoncé ci-avant.
[7] En conséquence, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de déclarer le bail résilié vu le déguerpissement des locataires des lieux loués en janvier 2016 et d’accorder au locateur les loyers dus jusqu’à cette date, soit une somme totale de 729 $ et de réserver les recours ultérieurs de ce dernier pour la remise en état du logement et sa perte de revenus.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] DÉCLARE le bail RÉSILIÉ conformément à l’article 1975 du Code civil du Québec, vu le déguerpissement des locataires des lieux loués;
[9] CONDAMNE les locataires à payer solidairement du locateur la somme de 729 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er janvier 2016, plus 91 $ pour les frais judiciaires;
[10] RÉSERVE les recours ultérieurs du locateur.
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Patrick Simard |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur les locataires Me Leta Skoto, avocate des locataires |
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Date de l’audience : |
25 février 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.