Décision

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Bridgeview inc. c. Providence

2024 QCTAL 30013

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

804973 31 20240627 G

No demande :

4382669

 

 

Date :

18 septembre 2024

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

Bridgeview inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Roselle Providence

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par une demande du 27 juin 2024, la locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dû au moment de l’audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 172 $, payable le 1er jour de chaque mois.

[3]         Il a été établi que la locataire doit 1 172 $, soit le loyer du mois de septembre 2024.

[4]         La locatrice démontre au Tribunal que la locataire n'a pas respecté l'ordonnance rendue le 7 juin 2024 par la soussignée[1] de payer le 1er jour de chaque mois laquelle se lit comme suit :

« ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er août 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. »

[5]         La preuve révèle que le loyer du mois d’août a été payé avec une semaine de retard et que le loyer du mois de septembre n’a pas encore été payé le jour de l’audition.

ANALYSE

[6]         Le recours de la locatrice est fondé sur l'article 1973 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[7]        
Il faut noter que l'objectif recherché par l'article 1973 du Code civil du Québec est d'accorder une ultime et dernière chance aux locataires de rencontrer leur obligation lorsque la preuve soumise justifie la résiliation du bail et que le préjudice sérieux a été démontré.

[8]         Comme la locataire ne s’est pas conformée à l'ordonnance du Tribunal l’obligeant à payer son loyer le 1er jour du mois, la demande de résiliation du bail est accueillie.

[9]         De plus, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 1 172 $.

[10]     La preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]     ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 172 $, plus les intérêts aux taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 1er septembre 2024 plus les frais judiciaires de 113,25 $;

[14]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

6 septembre 2024

 

 

 


 


[1] Pièce P-1

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.