Décision

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RH Management 2011 inc c. Dumas

2025 QCTAL 5557

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

818561 31 20240830 G

No demande :

4455864

 

 

Date :

17 février 2025

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

R H Management 2011 Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Michael Dumas

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 au loyer mensuel de 495 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 990 $, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2024.
  4.          Le locataire admet devoir cette somme.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 990 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 novembre 2024 sur la somme de 495 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

16 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.