Décision

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Décision

Construction Jacques (1977) inc. c. Lavoie

2014 QCRDL 20641

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier:

145916 16 20140326 G

No demande:

1459124

 

 

Date :

09 juin 2014

Régisseure :

Anne Morin, juge administratif

 

Construction Jacques (1977) Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Francis Lavoie

 

Patricia Diane Murray

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 004 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée par huissier.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 578 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 960 $, soit le loyer dû à la date de l'audience, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme.

[6]      Les locataires ont fait valoir en défense qu'ils éprouvent des difficultés financières et que cela explique leur retard à payer le loyer.

[7]      Le tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières des locataires sont étrangères au droit du locateur de percevoir le loyer. Le locateur a des obligations financières à assumer sur son immeuble. Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 960 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 mai 2014, plus les frais judiciaires de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Morin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

16 mai 2014

 


 

AVIS :
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