Construction Jacques (1977) inc. c. Lavoie |
2014 QCRDL 20641 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Drummondville |
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No dossier: |
145916 16 20140326 G |
No demande: |
1459124 |
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Date : |
09 juin 2014 |
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Régisseure : |
Anne Morin, juge administratif |
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Construction Jacques (1977) Inc |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Francis Lavoie
Patricia Diane Murray |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 004 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée par huissier.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 578 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 960 $, soit le loyer dû à la date de l'audience, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les locataires admettent devoir cette somme.
[6] Les locataires ont fait valoir en défense qu'ils éprouvent des difficultés financières et que cela explique leur retard à payer le loyer.
[7] Le
tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières des
locataires sont étrangères au droit du locateur de percevoir le loyer. Le
locateur a des obligations financières à assumer sur son immeuble. Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 1 960 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Anne Morin |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
16 mai 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.