Tembel c. Lavoie | 2024 QCTAL 2579 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 743102 31 20231027 G | No demande : | 4093239 | |||
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Date : | 23 janvier 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Pascale McLean | |||||
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Alex Tembel |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Raphaël Lavoie |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 24 juin 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 995 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 710 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de novembre (solde de 715 $) et décembre 2023.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 7 reprises au cours des 8 derniers mois.
[6] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Le locateur invoque les difficultés à payer les dépenses usuelles à titre de préjudice sérieux.
[8] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[9] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si le locataire a acquitté, avant la date du présent jugement, la totalité du loyer dû, des intérêts et des frais;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 710 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2023, sur 715 $ et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 84 $ et de notification, prévus au Tarif, de 9,75 $;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Pascale McLean | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 12 décembre 2023 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.