Habitations communautaires Socam 5 c. Mahssoune

2020 QCRDL 10128

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

477459 31 20190822 G

No demande :

2832604

 

 

Date :

09 avril 2020

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

Les Habitations Communautaires Socam 5

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Khaoula Mahssoune

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

La demande

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.

[2]      Subsidiairement, le locateur demande d’ordonner à la locataire de préparer le logement à recevoir le traitement de punaises de lit.

Les faits

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er août 2019 au 31 août 2020 à un loyer mensuel de 558 $.

[4]      Le mandataire du locateur déclare que la locataire refuse de collaborer pour que son logement soit traité malgré les avis donnés indiquant la façon de préparer son logement, elle refuse de collaborer. Il y a un risque de propagation des punaises dans l’immeuble.

[5]      À l’appui de sa déclaration, le locateur fait témoigner Mélina Morin, exterminatrice pour Amtech 2000, qui déclare qu’au moins, il y a eu une bonne collaboration de la locataire. Néanmoins, il n’y a aucune préparation malgré les avis et les directives de la préparation aux dates suivantes :

10 septembre 2019 (aucune préparation);

19 septembre 2019 (aucune préparation);

25 octobre 2019 (préparation partielle);

31 janvier 2020 (mauvaise préparation)

12 février 2020 (traitement complet sauf pour les rubans gommés installés dans les craques du plancher)

20 février 2020 (autres traitements pas suffisant)

4 mars 2020 (traitement à venir).


[6]      Elle produit une série de photos démontrant le manque de préparation.

[7]      À cinq reprises, elle n’a pas préparé le logement à la désinfection et l’exterminatrice craint que les punaises se propagent, ce qui d’ailleurs débute.

Discussion

[8]      L’article 1855 du Code civil du Québec prévoit :

« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »

[9]      Or, la preuve démontre que la locataire n’use pas du bien avec prudence et diligence en n’obtérant pas aux différents avis donnés pour la préparation à l’extermination des punaises de lit.

[10]   Elle ne respecte pas les obligations prévues par la loi.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ACCUEILLE la demande du locateur;

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’éviction de la locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer les frais de 84 $;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

26 février 2020

 

 

 


 

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