Décision

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Décision

Baur c. Guernide

2016 QCRDL 40847

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

291974 31 20160817 G

No demande :

2065493

 

 

Date :

05 décembre 2016

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

LOUISE BAUR

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Vil Marie Guernide

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande, le 17 août 2016, une ordonnance d’accès au logement afin d’y effectuer une réparation urgente.

[2]      Lors de l’audience, les travaux ont été effectués, seuls les frais de la demande sont en litige.

[3]      Il est admis que les réparations ont été effectuées le 19 septembre et que la demande a été signifiée peu après son dépôt. De plus, aucune mise en demeure n’a été faite par la locatrice au préalable.

[4]      La locatrice produit un courriel de l’entrepreneur indiquant que la locataire refuse qu’il se présente sur les lieux. Il indique ensuite avoir été contacté par la locataire le 15 septembre. L’entrepreneur écrit ensuite à la locataire, laquelle lui a alors mentionné qu’elle n’avait jamais refusé de lui donner accès, et la date du 19 septembre a alors été convenue.

[5]      La locataire ne conteste pas le courriel quant aux dates, mais indique qu’elle a toujours demandé les réparations et elle produit un dossier fort étoffé dans lequel le Tribunal constate qu’elle a toujours réclamé les réparations. D’après elle, c’est plutôt l’entrepreneur qui a négligé de la contacter. Elle affirme avoir souvent contacté la locatrice et sa mandataire, mais que celles-ci ne voulaient pas lui parler.

[6]      À ce sujet, la locatrice affirme n’avoir jamais été contactée par la locataire, mais elle ne peut répondre pour sa mandataire.

ANALYSE ET DÉCISION

[7]      Il y a un principe universellement reconnu voulant que la partie qui succombe doit assumer les frais.

[8]      Comme le décidait le juge Lebel, de la Cour suprême du Canada, le pouvoir d'accorder des dépens est un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé de façon judicieuse en suivant les règles ordinaires relatives à cette question[1]. C'est donc dire qu'à moins de circonstances exceptionnelles, ou dans un cas d'exécution dans un délai raisonnable d'une demande non précédée d'une mise en demeure[2], la partie qui doit prendre des procédures pour faire valoir ses droits doit les obtenir.


[9]      Ce dernier principe est codifié à l’article 1596 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit :

« 1596. La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n’ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande.  S'il y a exécution de l'obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier. »

[10]   Il faut donc se demander si la locataire a exécuté son obligation dans un délai raisonnable de la demande compte tenu des circonstances.

[11]   Et comme c’est à celui qui veut faire valoir ses droits qu’il appartient d’en faire la preuve en vertu de l’article 2803 C.c.Q., la locatrice avait le fardeau de démontrer que le délai n’était pas raisonnable.

[12]   Or, elle n’est pas en mesure de contredire la locataire quant aux démarches qu’elle a faites après le dépôt de la demande, car de son aveu même, elle a laissé cela entre les mains de sa mandataire, laquelle n’a pas témoigné.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   REJETTE la demande, la locatrice assumant ses frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire

Date de l’audience :  

28 novembre 2016

 

 

 


 



[1] Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan (A.E./ P.C. 2004-3402 (C.S.C.); (2003) 3 R.C.S. 371; 2003 CSC 71 ; REJB 2003-51166 (C.S.C.)).

[2] 1596 du Code civil du Québec.

AVIS :
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