Décision

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Décision

Pelletier c. Pelletier

2018 QCRDL 11374

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

379702 37 20180206 G

No demande :

2429616

 

 

Date :

04 avril 2018

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Daniel Pelletier

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Charles-Antoine Pelletier

 

Valérie Desmarais Therrien

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (730 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 710 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 730 $.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      Le locataire Charles-Antoine Pelletier a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 111 $.

[5]      Le locataire Pelletier s’oppose à une condamnation aux frais car selon lui le locateur avait une série de chèques post datés et n’a tout simplement pas encaissé les chèques des loyers de février et mars 2018.

[6]      Il ajoute qu’il a fait une plainte au service de police de Longueuil le 5 février 2018 et que le locateur a introduit sa demande de résiliation de bail dès le lendemain. Une preuve que la plainte du locataire a été considérée comme suffisante pour intenter une poursuite criminelle en vertu de l’article 430 (1) a) (4) b) du Code criminel a été déposée au dossier du tribunal.


[7]      Le locataire ajoute que tous les chèques de loyer étaient séquentiels, commençant par le numéro 37 pour le loyer d’octobre, # 38 pour le loyer de novembre, # 39 pour le loyer de décembre, # 40 pour le loyer de janvier. Il explique que le chèque # 43 encaissé le 29 janvier 2018 est le seul qui brise la séquence et il a produit à l’audience son carnet de chèques où le chèque suivant (non encore utilisé portait le numéro 49). Il demande donc au tribunal de déduire que les chèques des loyers de février, mars, avril, mai et juin portaient les numéros # 44 à # 48 inclusivement. Le tribunal ne peut en arriver à cette conclusion car on constate au relevé bancaire déposé par le locataire que le 5 décembre 2017, le chèque numéro # 41 a été traité et qu’il ne s’agit pas d’un chèque de loyer.

[8]      Le tribunal ne peut donc pas conclure que le locataire a fait la preuve que le locateur avait en sa possession 5 chèques post datés numérotés respectivement de # 44 à # 48 pour couvrir les cinq mois de loyer de février 2018 à juin 2018 inclusivement. Le locataire n’a donc pas fait la preuve que le loyer était payé au moment de l’introduction de la demande et il devra donc assumer les frais judiciaires.

[9]      Madame Valérie Desmarais Therrien a quant à elle témoigné qu’elle a quitté le logement à l’été 2016 et qu’elle avait envoyé au locateur le 15 août 2016 un « avis en cas de cessation de cohabitation » avisant le locateur qu’elle avait quitté le logement le 2 juillet 2016. Madame Desmarais Therrien a également déposé une lettre du locateur daté du 10 août 2016, avisant la locataire qu’il refusait sa cession de bail à son colocataire Charles-Antoine Pelletier parce que ce dernier aurait déjà été expulsé de logement pour non-paiement de loyer (dossier RDL 27-121227-001 G). La locataire a répondu au locateur le 17 août 2016 qu’il ne s’agissait pas du même Charles-Antoine Pelletier.

[10]   La locataire ayant quitté le logement il y a presque deux ans, le tribunal conclut qu’elle n’est plus locataire et que l’avis qu’elle a envoyé au locateur le 15 août 2016 équivaut à un avis de non-renouvellement de bail.

[11]   Le locateur connaissait la nouvelle adresse de Madame Valérie Desmarais Therrien puisqu’il lui a envoyé de la correspondance à cette adresse. Le locateur n’a pas démontré qu’il avait envoyé l’avis de renouvellement de bail et de modification du loyer à sa nouvelle adresse. La locataire aurait certainement alors réagi et envoyé un avis de non-renouvellement du bail.

[12]   Le tribunal rappelle au locateur les exigences de l’article 6 du Code civil du Québec :

« 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. »

[13]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

[14]   CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve ;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   REJETTE la demande contre Valérie Desmarais Therrien qui n’est plus locataire;

[16]   CONDAMNE le locataire Charles-Antoine Pelletier à payer au locateur les frais judiciaires de 93 $;

[17]   REJETTE la demande quant à ses autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

22 mars 2018

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.