Fortin c. Phonsavanh |
2013 QCRDL 37153 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier: |
110185 36 20130909 G |
No demande: |
1316408 |
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Date : |
14 novembre 2013 |
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Régisseure : |
Isabelle Normand, juge administratif |
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RAYMOND FORTIN C/O GESTION IMMOBILIÈRE PROGIM INC |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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SIDA PHONSAVANH |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 au loyer mensuel de 795 $, reconduit jusqu'au 30 avril 2014 au loyer mensuel de 815 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 2 445 $, soit le loyer des mois d'août à octobre 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à six reprises depuis mai 2013.
[6] Ces
défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La
fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[7] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
[8] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires; il doit rembourser une hypothèque sur l’immeuble où est localisé le logement concerné.
[9] Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards.
[10] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[11] Par contre, le
tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour
retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[12] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[15]
Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article
[16]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
2 445 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[17] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Normand |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur Me Sarah Bissonnette, avocate du locateur |
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Date de l’audience : |
30 octobre 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.