Décision

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Fortin c. Phonsavanh

2013 QCRDL 37153

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier:

110185 36 20130909 G

No demande:

1316408

 

 

Date :

14 novembre 2013

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administratif

 

RAYMOND FORTIN C/O GESTION IMMOBILIÈRE PROGIM INC

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

SIDA PHONSAVANH

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 au loyer mensuel de 795 $, reconduit jusqu'au 30 avril 2014 au loyer mensuel de 815 $.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 2 445 $, soit le loyer des mois d'août à octobre 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer.  Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à six reprises depuis mai 2013.

[6]      Ces défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[8]      Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires; il doit rembourser une hypothèque sur l’immeuble où est localisé le logement concerné.

[9]      Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards.

[10]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[11]   Par contre, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois, le tribunal sur demande du locateur, résiliera le bail.


[12]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[15]   Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q.; ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois et ce, pour une période de 24 mois à compter du 1er décembre 2013;

[16]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 445 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2013 sur la somme de 815 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 70 $ et de signification de 8 $;

[17]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Me Sarah Bissonnette, avocate du locateur

Date de l’audience :  

30 octobre 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.