Décision

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Décision

Immeubles 3SR c. Kasonga

2019 QCRDL 2461

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

430289 22 20181123 G

No demande :

2639510

 

 

Date :

21 janvier 2019

Régisseur :

Richard Barbe, juge administratif

 

Les Immeubles 3SR Société en nom collectif

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Christian Kasonga

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 au loyer mensuel de 695 $.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 265 $, soit un solde du loyer de janvier 2019.

[4]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 4 reprises au cours des 4 derniers mois.

[6]      Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[8]      Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les assurances doivent être payés.

[9]      Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards.


[10]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[11]   Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er mars 2019, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[12]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2019, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[14]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 265 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2019, plus les frais judiciaires de 76 $;

[15]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

8 janvier 2019

 

 

 


 

AVIS :
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