Décision

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Décision

Lang c. Laflamme

2014 QCRDL 21858

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier:

15-120620-002 15 20120620 G

No demande:

15872

 

 

Date :

17 juin 2014

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administratif

 

FRANCE LANG

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

NADIA LAFLAMME

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande le recouvrement des dommages pour perte de loyer et indemnité de relocation et les frais judiciaires.

[2]      Les parties étaient liées par bail qui s’est terminé en juin 2012, au loyer mensuel de 700 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire, au cours du mois de novembre 2011, a déguerpi en emportant ses effets mobiliers.

[4]      Suite au départ de la locataire, la locatrice a reloué le logement le 1er mai 2012. La locatrice réclame donc la perte de 4 mois de loyer et demande la somme de 2 800 $.

[5]      Le tribunal est satisfait des explications données par la locatrice concernant la période qui s’est écoulée entre le déguerpissement de la locataire et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.

[6]      La locatrice réclame aussi les frais suivants, qu’elle dit avoir dû assumer : frais de publicité de 17,19 $, frais d’énergie de 330,01 $, frais de dépistage de 74,73 $, pour un total de 421,93 $.

[7]      Le tribunal fait donc droit à la demande de la locatrice pour un montant de 3 221,93 $, en ce qui a trait à la perte de loyer et indemnité de relocation.

[8]      La preuve démontre que la signification de la procédure a été faite par courrier recommandé.

[9]      Il est aussi mis en preuve que la locataire n’a pas retiré le courrier recommandé qui lui avait été adressé et que la locatrice a dû procéder par huissier, ce qui lui a occasionné des frais additionnels de 81,17 $.

[10]   La locatrice a donc droit à des frais de signification de 89,42 $, ainsi que des frais judiciaires de 68 $, pour un total de 157,42 $.

[11]   CONSIDÉRANT la preuve;

[12]   CONSIDÉRANT les articles 1855 et 1863 du Code civil du Québec, ainsi que l’article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   ACCUEILLE la demande de la locatrice;

[14]   CONSTATE la résiliation du bail par déguerpissement selon l’article 1975 du Code civil du Québec;

[15]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 3 221,93 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. depuis le 20 juin 2012;

[16]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 157,42 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

3 juin 2014

 


 

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