Décision

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Décision

Hammadouche c. Fecteau

2020 QCRDL 9423

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

505384 15 20200203 G

No demande :

2947899

 

 

Date :

23 mars 2020

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

Malik Hammadouche

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

LISE FECTEAU

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (940 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 470 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 940 $, soit le loyer des mois de janvier et février 2020, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 6e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 940 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 février 2020, plus les frais judiciaires de 101 $;

[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

25 février 2020

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.