Chaussé c. Sulté |
2014 QCRDL 30277 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
164456 37 20140711 G |
No demande : |
1535072 |
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Date : |
02 septembre 2014 |
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Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administratif |
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ANDRÉ CHAUSSÉ |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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LYNDA SULTÉ |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction de la locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 2 100 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit de plein droit pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, au loyer mensuel de 650 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 800 $, soit les arriérés de loyer jusqu’en août 2014 inclusivement.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] La soussignée juge à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. :
- à compter du 11 juillet 2014 sur la somme de 1 150 $,
- à compter du 1er août 2014 sur la somme de 650 $;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 80 $;
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Gabrielle Choinière |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
19 août 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
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