Décision

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Dibolla Management inc. c. Liberdy

2023 QCTAL 31181

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

725806 31 20230731 G

No demande :

3994852

 

 

Date :

13 octobre 2023

Devant la juge administrative :

Camille Champeval

 

Dibolla Management Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jean-Pierre Liberdy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Bien que dûment notifié de la demande et convoqué à l’audience, le locataire est absent.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 645 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au même loyer.

[4]         Il a été établi que le locataire doit 5 161 $, soit le loyer de février à septembre 2023.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois. Ce qui inclut les défauts du locataire de payer son loyer.

[7]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Le mandataire de la locatrice a mentionné les nombreuses démarches faites auprès du locataire pour percevoir son loyer. Il a envoyé des mises en demeure, l’a appelé et s’est présenté au logement, toutes ces démarches ayant été vaines.

[9]         Les retards du locataire à payer son loyer imposent des frais financiers supplémentaires à la locatrice, car cette dernière doit assumer le paiement de l’hypothèque, les taxes foncières, les assurances, les frais d’entretien de l’immeuble et le salaire du concierge.


[10]     Le mandataire de la locatrice se retrouve dans l’ obligation de compenser les défauts du locataire en payant lui-même les dépenses décrites plus haut pour éviter à la locatrice de se retrouver en défaut de paiement envers ses propres créanciers.

[11]     En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accordé.

[12]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[15]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 5 161 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 31 juillet 2023 sur 3 870 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

29 septembre 2023

 

 

 


 

AVIS :
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