Spadafora c. Primeau | 2023 QCTAL 7184 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 674202 31 20230119 G | No demande : | 3771336 | |||
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Date : | 06 avril 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Rocheleau | |||||
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Pelino Spadafora |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Guy Primeau |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N R E C T I F I É E
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Il a été porté à l’attention du Tribunal que, par inadvertance, une erreur typographique s’est glissée au paragraphe 9 de la décision rendue le 8 mars 2023.
Le Tribunal reconnaît avoir commis une erreur par inadvertance vu la preuve faite lors de l’audience.
Il y a donc lieu de corriger le paragraphe 9 pour modifier le montant de 44 500 $ pour 4 450 $.
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 500 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 4 450 $, soit le loyer des mois d'octobre 2022 (solde de 650 $) à février 2023 au complet, plus 9,75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le locataire admet devoir cette somme.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Tel qu’expliqué au locateur, le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 450 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Michel Rocheleau | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 24 février 2023 | ||
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Spadafora c. Primeau | 2023 QCTAL 7184 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 674202 31 20230119 G | No demande : | 3771336 | |||
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Date : | 08 mars 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Rocheleau | |||||
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Pelino Spadafora |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Guy Primeau |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 4 450 $, soit le loyer des mois d'octobre 2022 (solde de 650 $) à février 2023 au complet, plus 9,75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le locataire admet devoir cette somme.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Tel qu’expliqué au locateur, le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 4500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Michel Rocheleau | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 24 février 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
[2] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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