Décision

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Spadafora c. Primeau

2023 QCTAL 7184

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

674202 31 20230119 G

No demande :

3771336

 

 

Date :

06 avril 2023

Devant le juge administratif :

Michel Rocheleau

 

Pelino Spadafora

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Guy Primeau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N    R E C T I F I É E

 

 

Il a été porté à l’attention du Tribunal que, par inadvertance, une erreur typographique s’est glissée au paragraphe 9 de la décision rendue le 8 mars 2023.

Le Tribunal reconnaît avoir commis une erreur par inadvertance vu la preuve faite lors de l’audience.

Il y a donc lieu de corriger le paragraphe 9 pour modifier le montant de 44 500 $ pour 4 450 $.

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 500 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 4 450 $, soit le loyer des mois d'octobre 2022 (solde de 650 $) à février 2023 au complet, plus 9,75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         Le locataire admet devoir cette somme.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Tel qu’expliqué au locateur, le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 450 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 janvier 2023, sur la somme de 3 500 $ et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 93,75 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rocheleau

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

24 février 2023

 

 

 


 


Spadafora c. Primeau

2023 QCTAL 7184

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

674202 31 20230119 G

No demande :

3771336

 

 

Date :

08 mars 2023

Devant le juge administratif :

Michel Rocheleau

 

Pelino Spadafora

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Guy Primeau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 500 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 4 450 $, soit le loyer des mois d'octobre 2022 (solde de 650 $) à février 2023 au complet, plus 9,75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         Le locataire admet devoir cette somme.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Tel qu’expliqué au locateur, le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 4500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 janvier 2023, sur la somme de 3 500 $ et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 93,75 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rocheleau

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

24 février 2023

 

 

 


 

 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

[2]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.