Ortiz c. Cockburn |
2016 QCRDL 12156 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
261922 31 20160222 G |
No demande : |
1939021 |
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Date : |
05 avril 2016 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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Almario Ortiz |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Nadine Cockburn |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 2 500 $, soit le loyer des mois de novembre, décembre 2015, janvier, février et mars 2016.
[4] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 500 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
22 mars 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.