J.P. Desroches inc. c. Algier |
2011 QCRDL 28910 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Granby |
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No : |
24 110324 002 G |
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Date : |
02 août 2011 |
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Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administratif |
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J.p. Desroches Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Gérard Algier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction du locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 1 410 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011, au loyer mensuel de 485 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 3 350 $, soit le loyer des mois de janvier (solde de 440 $), février, mars, avril, mai, juin et juillet 2011.
[4] Le locataire admet devoir ce montant.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur est suffisant pour prononcer l'ordonnance d'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le
locataire à payer au locateur la somme de 3 350 $, plus les intérêts au
taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 72 $;
[12] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Gabrielle Choinière |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
21 juillet 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.