RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
263371 31 20160226 G |
No demande : |
1943570 |
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Date : |
24 mai 2016 |
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Régisseur : |
Jean Gauthier, juge administratif |
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COLETTE LADOUCEUR |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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CLAUDIE PELOQUIN
GABRIEL BOILEAU
JEAN-LUC CHARLEBOIS
LOBNA FETHI
MIGUEL CROTEAU |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N R E C T I F I É E
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Par amendement, la locatrice demande de statuer sur la validité de l’entente intervenue avec le défendeur Jean-Luc Charlebois et la résiliation du bail uniquement contre lui, au motif qu’il paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2016 au loyer mensuel de 1 790 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] À la suite de différentes cessions de bail, les défendeurs sont cinq colocataires.
[5] Chacun des colocataires paye directement sa part de loyer à la locatrice.
[6] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[7] Le 3 juin 2015, le défendeur Jean-Luc Charlebois s’engageait par écrit auprès de la locatrice à « défrayer le paiement de 370 $ pour le mois de juin, de 375 $ pour le mois de juillet et de 375 $ pour le mois d’août, au plus tard le premier novembre 2015 » (P-1).
[8] Le 5 novembre 2015, le défendeur Jean-Luc Charlebois s’engageait à nouveau par écrit auprès de la locatrice avec de nouvelles modalités de paiement de sa part du loyer (P-2). Aux yeux du tribunal, cette entente est valide parce que librement consentie. Par ce document, il s’engageait également « à quitter le logement si je ne respecte pas l’entente présente ».
[9] De fait, la preuve prépondérante a révélé que le défendeur Jean-Luc Charlebois n’a pas respecté l’entente puisqu’un solde de 187,50 $ a été payé tardivement. Ce défaut justifie à lui seul la résiliation du bail.
[10] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard.
[11] En effet, la preuve a révélé que le défendeur Jean-Luc Charlebois a payé au moins 8 loyers en retard au cours des 12 derniers mois. le Tribunal retient que la locatrice en a subi un préjudice sérieux parce qu’elle a une hypothèque à payer et des obligations envers ses divers créanciers.
[12] Le Tribunal estime donc que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail. Celui-ci étant indivisible, la résiliation s’opère à l’égard de tous les locataires.
[13] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.L.).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[15] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[16] CONDAMNE le défendeur Jean-Luc Charlebois à payer à la locatrice les frais judiciaires et de signification de 7 $;
[17] RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.
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Jean Gauthier |
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Présence(s) : |
la locatrice Claudie Péloquin, Gabriel Boileau, Jean-Luc Charlebois et Miguel Croteau Me Janick Tessier, avocate du locataire Jean-Luc Charlebois |
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Date de l’audience : |
28 avril 2016 |
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Ladouceur c. Peloquin |
2016 QCRDL 15889 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
263371 31 20160226 G |
No demande : |
1943570 |
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Date : |
04 mai 2016 |
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Régisseur : |
Jean Gauthier, juge administratif |
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COLETTE LADOUCEUR |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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CLAUDIE PELOQUIN
GABRIEL BOILEAU
JEAN-LUC CHARLEBOIS
LOBNA FETHI
MIGUEL CROTEAU |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Par amendement, la locatrice demande de statuer sur la validité de l’entente intervenue avec le défendeur Jean-Luc Charlebois et la résiliation du bail uniquement contre lui, au motif qu’il paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2016 au loyer mensuel de 1 790 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] À la suite de différentes cessions de bail, les défendeurs sont cinq colocataires.
[5] Chacun des colocataires paye directement sa part de loyer à la locatrice.
[6] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[7] Le 3 juin 2015, le défendeur Jean-Luc Charlebois s’engageait par écrit auprès de la locatrice à « défrayer le paiement de 370 $ pour le mois de juin, de 375 $ pour le mois de juillet et de 375 $ pour le mois d’août, au plus tard le premier novembre 2015 » (P-1).
[8] Le 5 novembre 2015, le défendeur Jean-Luc Charlebois s’engageait à nouveau par écrit auprès de la locatrice avec de nouvelles modalités de paiement de sa part du loyer (P-2). Aux yeux du tribunal, cette entente est valide parce que librement consentie. Par ce document, il s’engageait également « à quitter le logement si je ne respecte pas l’entente présente ».
[9] De fait, la preuve prépondérante a révélé que le défendeur Jean-Luc Charlebois n’a pas respecté l’entente puisqu’un solde de 187,50 $ a été payé tardivement. Ce défaut justifie à lui seul la résiliation du bail.
[10] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard.
[11] En effet, la preuve a révélé que le défendeur Jean-Luc Charlebois a payé au moins 8 loyers en retard au cours des 12 derniers mois. le Tribunal retient que la locatrice en a subi un préjudice sérieux parce qu’elle a une hypothèque à payer et des obligations envers ses divers créanciers.
[12] Le Tribunal estime donc que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail. Celui-ci étant indivisible, la résiliation s’opère à l’égard de tous les locataires.
[13] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.L.).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[15] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[16] CONDAMNE le défendeur Jean-Luc Charlebois à payer à la locatrice les frais judiciaires et de signification de 110 $;
[17] RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.