Décision

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Décision

Cancilla c. Houle

2014 QCRDL 1503

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier:

37-080623-004 37 20080623 G

No demande:

21793

 

 

Date :

16 janvier 2014

Régisseure :

Danielle Deland, juge administratif

 

Salvatore Cancilla

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

JACQUES HOULE

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande, suite au départ du locataire, une indemnité de 3 960 $ équivalent aux mois de loyers perdus, et des dommages-intérêts de 1 932,28 $ plus les intérêts et l’indemnité prévue au Code civil et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties couvre la période du 1er mai 2007 au 30 juin 2008 et le loyer mensuel est de 495 $.

[3]      Le locataire a quitté le logement vers le 1er novembre 2007 en emportant ses effets personnels. Le bail est résilié de plein droit (art. 1975 C.c.Q.).

[4]      Le logement a été reloué le 1er juillet 2008.

[5]      Le locateur réclame le loyer des mois de novembre et décembre 2007 et janvier, février, mars, avril, mai et juin 2008 qui a été perdu à la suite du déguerpissement du locataire; cette perte s’élève à la somme de 3 960 $.

[6]      Le locateur réclame également des frais de publicité au montant de 490,64 $ pour relouer le logement.

[7]      L’article 1855 du Code civil du Québec se lit comme suit :

« 1855.      Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.»

 

[8]      Le locateur dépose une liasse de factures de publicités pour ce logement mais aussi pour d’autres logements qu’il avait à louer. Le tribunal réduira les dommages pour frais de publicité à 200 $ et accordera au locateur une indemnité équivalente à 3 mois de loyer (1 485 $), le locateur n’ayant pas prouvé qu’il avait essayé de minimiser ses dommages


[9]      Quant aux dommages réclamés pour pertes et dégradations au logement, le locateur en a fourni une preuve peu convaincante. Les frais de rafraîchissement du logement ne peuvent être chargés au locataire et le tribunal arbitrera les dommages à 500 $.

[10]   CONSIDÉRANT l’article 1890 alinéa 1 du Code civil du Québec :

« 1890.      Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.

                 ….»

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 185 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 C.c.Q., à compter du 23 juin 2008, plus les frais judiciaires de 64 $ et les frais de signification de 8,10 $;

[12]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

19 novembre 2013

 


 

AVIS :
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