Cancilla c. Houle |
2014 QCRDL 1503 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier: |
37-080623-004 37 20080623 G |
No demande: |
21793 |
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Date : |
16 janvier 2014 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administratif |
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Salvatore Cancilla |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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JACQUES HOULE |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande, suite au départ du locataire, une indemnité de 3 960 $ équivalent aux mois de loyers perdus, et des dommages-intérêts de 1 932,28 $ plus les intérêts et l’indemnité prévue au Code civil et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties couvre la période du 1er mai 2007 au 30 juin 2008 et le loyer mensuel est de 495 $.
[3] Le
locataire a quitté le logement vers le 1er novembre 2007 en
emportant ses effets personnels. Le bail est résilié de plein droit (art.
[4] Le logement a été reloué le 1er juillet 2008.
[5] Le locateur réclame le loyer des mois de novembre et décembre 2007 et janvier, février, mars, avril, mai et juin 2008 qui a été perdu à la suite du déguerpissement du locataire; cette perte s’élève à la somme de 3 960 $.
[6] Le locateur réclame également des frais de publicité au montant de 490,64 $ pour relouer le logement.
[7] L’article
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.»
[8] Le locateur dépose une liasse de factures de publicités pour ce logement mais aussi pour d’autres logements qu’il avait à louer. Le tribunal réduira les dommages pour frais de publicité à 200 $ et accordera au locateur une indemnité équivalente à 3 mois de loyer (1 485 $), le locateur n’ayant pas prouvé qu’il avait essayé de minimiser ses dommages
[9] Quant aux dommages réclamés pour pertes et dégradations au logement, le locateur en a fourni une preuve peu convaincante. Les frais de rafraîchissement du logement ne peuvent être chargés au locataire et le tribunal arbitrera les dommages à 500 $.
[10] CONSIDÉRANT l’article
« 1890. Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.
….»
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 185 $
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue aux
articles
[12] REJETTE la demande quant au surplus.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
19 novembre 2013 |
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AVIS :
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