Décision

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Carrier c. Dubravko

2024 QCTAL 41684

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

790695 18 20240425 G

No demande :

4309529

 

 

Date :

19 décembre 2024

Devant le juge administratif :

Philippe Morisset

 

Andrée Carrier

 

Louis Carrier

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Kapidzic Dubravko

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Gestion Rochefort et Tessier Inc

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          ATTENDU la demande introduite par les locateurs le 25 avril 2024;
  2.          ATTENDU que la demande a été dûment signifiée au locataire le 10 mai 2024;
  3.          ATTENDU l’absence du locataire à l’audience malgré qu’il ait été dûment appelé;
  4.          ATTENDU que le Tribunal est autorisé à procéder par défaut dans les circonstances, en vertu de l’article 67 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement;
  5.          ATTENDU qu’en vertu de l’article 56.10 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, tout acte de procédure déposé au dossier du Tribunal est réputé fait sous serment;
  6.          ATTENDU la preuve faite lors de l’audience;
  7.          ATTENDU les pièces justificatives produites par les locateurs lors de l’audience;

  1.          CONSIDÉRANT que la preuve démontre la présence de blattes dans l’immeuble et le logement du locataire;
  2.          CONSIDÉRANT que la preuve démontre que les locateurs ont retenu les services d’un exterminateur pour régler l’infestation de blattes;
  3.      CONSIDÉRANT que la preuve démontre que le locataire ne collabore pas aux traitements d’extermination et ne donne pas accès à son logement pour la réalisation des traitements d’extermination malgré notamment des mises en demeure;
  4.      CONSIDÉRANT que l’absence de collaboration et le refus d’accès à son logement ont pour conséquence de faire perdurer le problème d’infestation de blattes;
  5.      CONSIDÉRANT qu’en raison de l’absence de collaboration du locataire et le refus d’accès à son logement pour les traitements fait en sorte que les locateurs ont dû assumer des frais d’extermination supplémentaires, au montant de 1 293,48 $;
  6.      CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que ces frais supplémentaires résultent uniquement de la faute du locataire, de collaborer aux traitements et de donner accès à son logement;
  7.      CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que la demande des locateurs est bien fondée;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE la demande;
  2.      ORDONNE au locataire de donner accès à son logement aux locateurs et à l’exterminateur pour la vérification de la présence de blattes et la réalisation de traitement d’extermination, jusqu’à l’éradication complète de l’infestation des insectes dans l’immeuble, et ce, sur préavis écrit ou verbal de 24 heures;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 1 293,48 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 avril 2024, plus les frais prévus par règlement au montant de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

la mandataire des locateurs

Date de l’audience : 

13 décembre 2024

 

 

 


 

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