Décision

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Décision

Schryer c. Ly

2019 QCRDL 2311

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

425814 31 20181031 T

No demande :

2655935

 

 

Date :

23 janvier 2019

Régisseure :

Camille Champeval, juge administrative

 

George Jacques Schryer

[…]

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Thai Dau Ly

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 12 décembre 2018, rendue par la greffière spéciale Édith Marchand.

[2]      Il a pris connaissance de cette décision le 19 décembre 2018 et déposé sa demande le 20 décembre 2018.

[3]      Il explique ne pas avoir reçu l'avis d'audition, sans qu'il y ait faute de sa part.

[4]      À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[1]

[5]      L'absence d'une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[2]:

« Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »

[6]      En l’instance, le locataire affirme ne jamais avoir reçu l’avis d’audience l’informant de l’audition du 30 novembre 2018.

[7]      Il explique que sa boîte aux lettres est défectueuse et qu’il réclame le courrier au facteur tous les jours, lorsque celui-ci arrive à l’immeuble. Il nie que l’avis de convocation pourrait se trouver dans sa boîte aux lettres.

[8]      Il affirme de plus avoir été dupé par le locateur, ce dernier lui ayant indiqué de se présenter au Tribunal de la Régie du logement le 29 novembre, ce qu’il a fait. Cependant, constatant que son dossier n’était pas fixé cette même journée, il a quitté les lieux.

[9]      Comme moyen de défense sommaire, le locataire admet devoir au locateur les loyers réclamés, mais justifie cette dette par l’existence de certains problèmes personnels et familiaux.

[10]   Le locateur nie avoir indiqué au locataire de se présenter au Tribunal le 29 novembre 2018. Le locataire ne lui a jamais mentionné l’existence d’un problème avec la boîte aux lettres, ajoute-t-il.

[11]   Le Tribunal conclut que le demandeur n'a pas établi, par prépondérance de preuve, ne pas avoir reçu l'avis d'audition et la décision en cause. De plus, l'article 16 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement établit une présomption de réception de l'avis d'audience par son destinataire. Le demandeur n'a pas renversé cette présomption.

[12]   Pour obtenir une rétractation, il faut de plus que le demandeur n'ait pas été négligent dans l'exercice de ses droits. Le Tribunal fait siens les propos de l'honorable Juge Louis Rochette de la Cour supérieure, dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc. :

« Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie. »[3]

[13]   Le Tribunal conclut que le demandeur a été négligent dans l'exercice de ses droits. À supposer que le locataire se soit réellement présenté le 29 novembre 2018 à la Régie du logement, il est pour le moins surprenant qu’il soit parti sans se renseigner sur la date de l’audience du dossier.

[14]   Par ailleurs, le Tribunal note que le locataire allègue dans sa demande avoir payé tous les loyers réclamés, alors qu’il affirme le contraire devant la soussignée.

[15]   À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que le demandeur n'a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   REJETTE la demande en rétractation;

[17]   MAINTIENT la décision rendue le 12 décembre 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience :  

11 janvier 2019

 

 

 


 



[1]    Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

[2]    Le bail de logement: analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307.

[3]    Cour supérieure 200-17-001038-983, REJB 1999-12482.

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