Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Lacroix (Immeubles Richard Lacroix) c. Beaudoin

2019 QCRDL 9275

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

442505 18 20190208 G

No demande :

2687581

 

 

Date :

25 mars 2019

Régisseure :

Lucie Béliveau, juge administrative

 

Richard Lacroix FASRS Immeubles Richard Lacroix

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Kevin Beaudoin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (3 894 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail de logement du 15 août 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 699 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit la somme de 4 093 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de mars 2019 inclusivement.

[4]      La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d’exécution immédiate, malgré l’appel de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l’exécution provisoire immédiate, malgré l’appel, de la présente décision;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 093 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2019, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 85 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

19 mars 2019

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.