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Décision

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Paul c. Tickell

2023 QCTAL 32312

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

726463 22 20230803 G

No demande :

4000778

 

 

Date :

18 octobre 2023

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Josianne Paul

 

Simon Martineau

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Matthew Tickell

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 au loyer mensuel de 1 200 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 6 000 $, soit le loyer de juin 2023 à octobre 2023.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à 7 reprises au cours des 7 derniers mois.

[6]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Les locateurs ont mentionné les nombreuses démarches qu'ils ont dû faire auprès du locataire pour percevoir leur loyer. Les communications sont difficiles avec le locataire.

[8]         Les retards du locataire leur ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés. Ils doivent utiliser leurs fonds personnels afin de couvrir les charges de l’immeuble.


[9]         Les locateurs ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, ils sont en droit d’obtenir la résiliation du bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail pour les deux (2 motifs et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 6 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2023 sur 1 200 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 84 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience : 

4 octobre 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.