Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Bernard c. Séguin

2017 QCRDL 13859

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

323935 16 20170306 G

No demande :

2193054

 

 

Date :

26 avril 2017

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

Barbara Bernard

 

Richard Jodoin

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Roméo Séguin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 190 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois de mars 2017 et doit 1 190 $, soit le loyer des mois de février (515 $) et mars 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONSTATE la résiliation du bail;

[7]      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 1 190 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 mars 2017, plus les frais judiciaires de 92 $;


[8]      RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

11 avril 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.