Bernard c. Séguin |
2017 QCRDL 13859 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Drummondville |
||||||
|
||||||
No dossier : |
323935 16 20170306 G |
No demande : |
2193054 |
|||
|
|
|||||
Date : |
26 avril 2017 |
|||||
Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
|||||
|
||||||
Barbara Bernard
Richard Jodoin |
|
|||||
Locateurs - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Roméo Séguin |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 190 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois de mars 2017 et doit 1 190 $, soit le loyer des mois de février (515 $) et mars 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le locataire admet devoir cette somme.
[5] Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONSTATE la résiliation du bail;
[7]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de
1 190 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[8] RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Serge Adam |
||
|
|||
Présence(s) : |
les locateurs le locataire |
||
Date de l’audience : |
11 avril 2017 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.