9187-3992 Québec inc. c. Rochette | 2024 QCTAL 12961 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 767069 31 20240216 G | No demande : | 4213187 | |||
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Date : | 21 avril 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Marie Dominique | |||||
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9187-3992 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Melanie Rochette
Stacey Klein |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 465 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais de justice.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mars 2023 au 29 février 2024 au loyer mensuel de 733 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 29 février 2025 au loyer mensuel de 770 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement le 1er avril 2024 et doivent 2 235 $, soit le loyer des mois de janvier 2024 (solde de 732 $), février (solde de 733 $) et mars 2024 (770 $).
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONSTATE la résiliation du bail;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 235 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2024 sur la somme de 732 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $.
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Marie Dominique | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 4 avril 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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appel; la consultation
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