Décision

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9187-3992 Québec inc. c. Rochette

2024 QCTAL 12961

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

767069 31 20240216 G

No demande :

4213187

 

 

Date :

21 avril 2024

Devant la juge administrative :

Marie Dominique

 

9187-3992 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Melanie Rochette

 

Stacey Klein

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 465 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais de justice.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er mars 2023 au 29 février 2024 au loyer mensuel de 733 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 29 février 2025 au loyer mensuel de 770 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement le 1er avril 2024 et doivent 2 235 $, soit le loyer des mois de janvier 2024 (solde de 732 $), février (solde de 733 $) et mars 2024 (770 $).

[5]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         CONSTATE la résiliation du bail;


[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]     CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 235 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2024 sur la somme de 732 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Dominique

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

4 avril 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.