3803767 Canada inc. c. Jean-Louis | 2022 QCTAL 16235 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 627926 36 20220422 X | No demande : | 3581101 | |||
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Date : | 02 août 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Louise Fortin | |||||
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3803767 Canada Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Ange-Bernande Jean-Louis |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Suivant un recours introduit le 14 juin 2022, le locateur demande la rectification de la décision rendue le 1er juin 2022.
[2] Le locateur invoque ainsi les termes de l'article 88 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement qui indiquent:
« 88. Le régisseur qui l'a rendue peut rectifier une décision entachée d'erreur d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle ou qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande.
Il peut le faire, d'office ou à la demande d'une partie, tant que la décision n'a pas été inscrite en appel ou en révision ou tant que l'exécution n'a pas été commencée.
La demande de rectification suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »
[3] Le mandataire du locateur explique qu’il y a une erreur quant à l’adresse de la locataire et qu’il n’est pas en mesure d’exécuter la décision.
[4] Plus amplement, il explique qu’il a fait la demande en ligne et qu’il n’était pas possible d’inscrire la lettre « D » dans la section « numéro civique ».
[5] Il demande de corriger l’adresse comme suit : [Adresse 1], Appartement 8, Laval [...].
[6] Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande de rectification;
[7] Le Tribunal juge, par ailleurs, approprié de demander au Tribunal administratif du logement de rembourser les frais judiciaires de 80 $ déboursés pour l'introduction de la demande.
[8] Conséquemment, la décision rendue le 1er juin 2022 doit maintenant se lire ainsi :
DÉCISION RECTIFIÉE
3803767 CANADA INC.
[ADRESSE 2] #14
LAVAL (QUÉBEC) [...]
Locateur - Partie demanderesse
c.
ANGE-BERNANDE JEAN-LOUIS
[ADRESSE 1] #8
LAVAL (QUÉBEC) [...]
Locataire - Partie défenderesse
Logement concerné : [Adresse 1] #8
Laval (Québec) [...]
1 Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 200 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
2 Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2021 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 000 $, payable le premier jour de chaque mois.
3 La preuve démontre que le locataire doit 2 200 $, soit le loyer des mois de mars 2022 (200 $), avril (1 000 $) et mai 2022 (1 000 $), plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
4 Le locataire admet devoir cette somme.
5 Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
6 Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
7 Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
8 RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
9 ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
10 CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande de rectification ;
[10] DEMANDE au Tribunal administratif du logement de rembourser au locateur les frais judiciaires déboursés pour l'introduction de la demande, soit 80 $.
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Louise Fortin | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 27 juillet 2022 | ||
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3803767 Canada inc. c. Jean-Louis | 2022 QCTAL 16235 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 627926 36 20220422 G | No demande : | 3531096 | |||
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Date : | 01 juin 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Louise Fortin | |||||
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3803767 Canada Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Ange-Bernande Jean-Louis |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 200 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2021 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 000 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 200 $, soit le loyer des mois de mars 2022 (200 $), avril (1 000 $) et mai 2022 (1 000 $), plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le locataire admet devoir cette somme.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Louise Fortin | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 26 mai 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
[2] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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