DP inc. c. Dragon Jacimovic | 2022 QCTAL 34995 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 332337 31 20170421 G | No demande : | 2227054 | |||
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Date : | 02 décembre 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Alexandre Henri | |||||
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d.p.inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Danica Dragon Jacimovic |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 21 avril 2017, la locatrice introduit une demande relative au non-paiement de loyer à l’encontre de la locataire.
[2] Par une décision rendue le 8 juin 2017, la juge administrative Linda Boucher résilie le bail, ordonne l’expulsion de la locataire et condamne cette dernière à payer à la locatrice une somme de 3 585 $ à titre de loyers dus, plus les intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais. Elle ordonne aussi l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date.
[3] Cette décision a par la suite été rétractée par la juge administrative Erika Aliova suivant une décision rendue le 12 septembre 2022.
[4] Les parties ont ensuite été convoquées à nouveau pour enquête et audition au mérite de la demande originaire de la locatrice, lors d’une audience tenue devant le soussigné le 21 novembre 2022.
[5] Bien que dûment appelée à l’audience à deux reprises et malgré l’avis d’audition qui lui a été transmis par le Tribunal, la locatrice est absente à l’audience.
[6] La locataire, qui est présente à l’audience, demande le rejet de la cause au motif d’absence de preuve au soutien de la demande de la locatrice.
[7] CONSIDÉRANT la présence à l’audience de la locataire;
[8] CONSIDÉRANT l'absence à l’audience de la locatrice;
[9] CONSIDÉRANT l'absence de preuve à l'appui de la demande de la locatrice;
[10] CONSIDÉRANT l'alinéa 2 de l'article 30 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[1];
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[11] REJETTE la demande de la locatrice.
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Alexandre Henri | ||
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Présence(s) : | la locataire | ||
Date de l’audience : | 21 novembre 2022 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r.5.
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