Décision

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Jardin des Saules c. Morley

2022 QCTAL 34156

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

654199 36 20220915 G

No demande :

3666992

 

 

Date :

01 novembre 2022

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Le Jardin des Saules

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

David Sidney Morley#630

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande :

-       la résiliation du bail et l'expulsion du locataire,

-       le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience,

-       plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

Bail

[3]         Les parties sont liées par un bail, du 3 juin 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 350 $, payable le premier jour de chaque mois.

Créance

[4]         Le locateur réclame 3 630 $, soit le loyer des mois d’août, septembre et octobre 2022, par imputation de paiement, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification[1] prévus au règlement.

[5]         Considérant la preuve administrée, le Tribunal juge que la somme réclamée par le locateur est due et le locataire doit être condamné à la payer.

Résiliation de bail

[6]         Conséquemment, le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, selon les articles 1971 et 1883 du Code civil du Québec, le bail est résilié.


RETARDS FREQUENTS

[7]         L'article 1973 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[8]         Le locateur demande :

-          la résiliation du bail car le locataire paie fréquemment son loyer en retard;

-          une ordonnance afin que le locataire paie le loyer convenu le 1er jour de chaque mois, tel que convenu au bail.

[9]         Il administre une preuve qui démontre :

-       Que les loyers des mois d’août (930 $) à octobre 2020 n’ont tout simplement pas été payés;

-       Que ce non-paiement lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

Démonstration du préjudice sérieux

Ordonnance

[10]     Afin d’émettre une ordonnance requérant au locataire de payer le loyer le premier jour de chaque mois, le Tribunal doit conclure à la résiliation du bail[2].

[11]     Le locateur explique qu’il doit se présenter à plusieurs reprises au logement pour quérir le loyer, il doit financer à même ses propres revenus les frais d’exploitation du logement concerné et doit même recourir à retarder certains paiements reliés à l’immeuble dont les paiements hypothécaires, les dépenses d’entretien et autres dépenses connexes à l’immeuble en raison du non-paiement du loyer le 1er jour du mois, tel que convenu au bail.

[12]     Le locateur a administré une preuve démontrant le préjudice sérieux[3] qu’il subit en raison du fait que le locataire paie fréquemment le loyer en retard.

[13]     Conséquemment, le Tribunal peut rendre telle ordonnance demandée.

[14]     Ainsi, le Tribunal use de sa discrétion précisée à l’article 1973 C.c.Q. qui lui permet de donner une dernière chance au locataire afin que ce dernier puisse encore bénéficier de son droit de demeurer au logement[4]; cependant, il s’agit d’une dernière chance qui, si elle n’est pas respectée rigoureusement, aura comme conséquence la résiliation du bail, si le locateur produit subséquemment une demande à cet effet.

[15]     Considérant ce qui précède, le Tribunal ordonne au locataire de payer le loyer convenu au bail le 1er jour de chaque mois, et ce, dès le 1er janvier 2023 pour la durée du bail en vigueur et pour toute reconduction subséquente.

En conclusion

[16]     Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]     ACCUEILLE la demande du locateur;

[18]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[19]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[20]     Advenant le cas où la résiliation n’est pas exécutoire en raison du paiement des loyers dus, des frais et des intérêts, ORDONNE au locataire de payer au locateur le loyer payable le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er janvier 2023 pour la durée du présent bail et ses renouvellements;

[21]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 630 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2022 sur la somme de 930 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 89 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

24 octobre 2022

 

 

 


 


[1] Prévu au Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r.5., art.7.

[2] Édifice 1175 Papineau inc. c. Lanctôt, (R.D.L., 1992-08-13), SOQUIJ AZ-92061046, [1992] J.L. 129.

[3] Cyr c. Raymond, 2017 QCRDL 21127.

[4] Selon l’article 1936 C.c.Q.

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