Décision

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5350 MacDonald inc. c. Grosz-Fuchs

2024 QCTAL 8432

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

747473 31 20231122 G

No demande :

4120222

 

 

Date :

29 février 2024

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

5350 MACDONALD INC.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

M. Mitchell Grosz-Fuchs

 

Mme Jennifer Levine

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 738 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Elle demande aussi la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 au loyer mensuel de 1 747 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent 1 094 $, soit le solde de février 2024,

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée[1].

[7]         De plus, la  locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Depuis, le mois de février 2023, au moins sept loyers ont été payés en retard et un précédent recours[2] a déjà été intenté contre les locataires pour les mêmes motifs.


[8]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]     CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 094 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2024, plus les frais de 87 $[4].

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

19 février 2024

 

 

 


 


[1] Art. 1971 C.c.Q.

[2] N/D : 690096.

[3] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.