Renovation 30-55 inc. c. Boissonneault | 2023 QCTAL 28548 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Trois-Rivières | ||||||
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No dossier : | 712869 15 20230530 G | No demande : | 3924545 | |||
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Date : | 13 septembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Lise Gélinas | |||||
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Renovation 30-55 Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Maximilen Boissonneault |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (860 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois. Le bail n’est pas renouvelé.
[3] La preuve démontre que le locataire a quitté le logement le 30 juin 2023, soit au terme de son bail et doit 820 $, soit le loyer du mois de juin (solde) 2023.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, mais compte tenu du fait que le bail n’est pas reconduit, la résiliation du bail n’a plus d’objet.
[5] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 820 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[7] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lise Gélinas | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 11 juillet 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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