Décision

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Royal 3300 c. Martin

2025 QCTAL 15438

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

815584 36 20240821 G

No demande :

4441225

 

 

Date :

29 avril 2025

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Royal 3300

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Germain Martin

 

Sabrina Ayotte

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  3.          Il demande les frais de gestion de 172,46 $ pour ouvrir le dossier; la compagnie mandatée par le locateur est d’ailleurs détenue par ce dernier.
  4.          Les frais réclamés de gestion de 172,46 $ ne sont pas accordés car ils représentent des frais que le locateur doit assumer pour faire valoir ses droits qui sont qualifiés de dommages indirects et le Tribunal ne peut condamner les locataires à les payer au locateur.

Le bail

  1.          Les parties sont liées par un bail du 20 octobre 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 2 100 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 2 150 $.
  2.          Les locataires ont quitté le logement au cours du mois février 2025, unilatéralement.

Créance

  1.          Le locateur réclame 15 050 $, soit le loyer des mois d'août 2024 à février 2025, plus 52,50 $, représentant les frais de notification ou de signification[1] prévus au règlement.

Les locataires

  1.          Une première audience et tenue le 30 octobre 2024. À l’audience subséquente, le 9 avril 2025, les locataires sont absents, sans justification.
  2.          Considérant la preuve administrée, le Tribunal juge que la somme réclamée par le locateur est due et les locataires doivent être condamnés à la payer.
  3.      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
  2.      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 15 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2024 sur la somme de 2 100 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 139,50 $;
  3.      CONSTATE la résiliation du bail;
  4.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

une des locataires

Date de l’audience :

30 octobre 2024

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

9 avril 2025

 

 

 


 


[1]  Prévu au Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 5, art. 7.

[2]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.