Décision

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Décision

Saint-Hyacinthe (Office municipal d'habitation de) c. Champagne

2016 QCRDL 27743

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

278639 23 20160524 G

No demande :

2006478

 

 

Date :

10 août 2016

Régisseur :

Daniel Laflamme, juge administratif

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Saint-Hyacinthe

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

ALEXANDRA CHAMPAGNE

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (384 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 384 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 295 $.

[4]      La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit un solde de 24,48 $.

[5]      La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»


[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois. Cette ordonnance demeurera en vigueur pour les prochains douze mois à compter de la date des présentes;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 24,48 $ (solde).

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Laflamme

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

28 juillet 2016

 

 

 


 

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