Harrington Management and Accomodation Services Inc. c. Habarat | 2025 QCTAL 24357 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 841505 31 20250103 T | No demande : | 4667214 |
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Date : | 08 juillet 2025 |
Devant le juge administratif : | Ross Robins |
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Harrington Management and Accommodation Services Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Anas Habarat | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Dans sa demande du 19 mars 2025, la compagnie locatrice cherche à faire rétracter une décision que la juge administrative, Vanessa O'Connell-Chrétien, a rendue en faveur du locataire le 5 mars 2025.
- Le dossier révèle que le 12 février 2025, la juge Chrétien a été saisie de la demande de la locatrice qui réclamait la résiliation du bail, l'expulsion concomitante du locataire et le recouvrement de l'arriéré de loyer de 1 129 $.
- Toutefois, lorsque les parties ont été appelées sur le système de sonorisation, seul le locataire s'est présenté devant la juge Chrétien.
- Par conséquent, aucune preuve n'a été apportée à l'appui de la demande de la locatrice et ses conclusions ont été rejetées.
- Dans sa demande de rétractation de la décision Chrétien, la locatrice soutient qu'elle n'a jamais reçu l'avis que le Tribunal envoie invariablement à tous les justiciables, par la poste, bien avant leur audience.
- La locatrice affirme que son propre locateur l'a forcée à quitter son siège social situé au [...] avenue Summerhill à Montréal.
- D'où son affirmation selon laquelle elle n'a pas été en mesure de récupérer le courrier qui comprenait, on le suppose, l'avis d'audience.
- La demande de la locatrice est fondée sur l'article 89 de la Loi sur le tribunal administratif du logement.
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
- Le texte qui précède nous informe que le recours en rétractation est ouvert aux justiciables de bonne foi qui peuvent prouver, par prépondérance, qu'ils ont été privés de leur proverbiale « day in court » sans faute de leur part.
- Lors de l'audience devant le soussigné, le représentant de la locatrice a expliqué que sa compagnie a été contrainte de quitter ses bureaux de l'avenue Summerhill à la mi-février 2025 et a rapidement emménagé dans un nouveau bureau au [...] rue Guy à Montréal.
- Il a laissé entendre que c'était en raison de l'interruption susmentionnée que l'avis d'audience n'avait pas été reçu.
- L'article 16 du Règlement de procédure du Tribunal est particulièrement pertinent en l'espèce.
« 16. Le Tribunal transmet aux parties un avis indiquant le lieu, la date et l’heure de l’audience ainsi que la nature de la demande ou de la requête.
L’attestation d’expédition de l’avis fait preuve, en l’absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire. »
- La disposition qui précède crée une présomption réfragable selon laquelle les avis envoyés par le Tribunal ont été régulièrement reçus par leurs destinataires.
- Le soussigné conclura que la locatrice n'a pas réfuté la présomption.
- Comme nous le savons, l'audience devant la juge O'Connell-Chrétien a eu lieu le 12 février 2025.
- Le représentant a affirmé que la locatrice avait été forcée de quitter ses bureaux de l'avenue Summerhill à la mi-février de cette année-là, mais qu'il n'était pas en mesure de se rappeler la date.
- Il ne se rappelait pas non plus si la locatrice avait fait appel à Postes Canada pour réacheminer son courrier à son nouveau siège social de la rue Guy.
- Néanmoins, la logique veut que l'avis d'audience ait été envoyé aux deux parties avant le 12 février 2025.
- En fait, le compte rendu révèle qu'il a été traité et envoyé le 15 janvier 2025.
- Comment la locatrice peut-elle alors soutenir de manière plausible que l'avis n'a été remis à ses anciens bureaux qu'après l'audience du 12 février 2025 ?
- Les décisions des tribunaux de la Province de Québec sont préparées avec soin et précision.
- C'est pourquoi elles ne devraient être écartées que pour les raisons que le législateur a jugé bon de délimiter.
- La négligence n'est pas l'une de ces raisons.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE la demande de la locatrice.
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| Ross Robins |
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire |
Date de l’audience : | 11 avril 2025 |
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