Grondin c. Tardif |
2018 QCRDL 31694 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
412525 31 20180802 G |
No demande : |
2560601 |
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Date : |
27 septembre 2018 |
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Régisseure : |
Amélie Dion, juge administrative |
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Stéphane Grondin
Valéry Couture |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Christian Tardif |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2015 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 545 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 550 $ et reconduit de nouveau jusqu’au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 555 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 3 645 $, soit le loyer d'avril 2017 (solde de 335 $) et les loyers de février à juin 2018 (550 $ x 4) ainsi qu'août et septembre 2018 (555 $ x 2).
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Les locateurs se désistent du deuxième motif de résiliation, soit les retards fréquents à payer le loyer.
[6] L’exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 3 645 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 août 2018 sur 3 090 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 75 $ et de notification prévus au Tarif de 9 $.
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Amélie Dion |
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Présence(s) : |
Me Céleste Ferland-Lavallée, avocat des locateurs |
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Date de l’audience : |
14 septembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.