Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Grondin c. Tardif

2018 QCRDL 31694

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

412525 31 20180802 G

No demande :

2560601

 

 

Date :

27 septembre 2018

Régisseure :

Amélie Dion, juge administrative

 

Stéphane Grondin

 

Valéry Couture

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Christian Tardif

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2015 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 545 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 550 $ et reconduit de nouveau jusqu’au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 555 $.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 3 645 $, soit le loyer d'avril 2017 (solde de 335 $) et les loyers de février à juin 2018 (550 $ x 4) ainsi qu'août et septembre 2018 (555 $ x 2).

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Les locateurs se désistent du deuxième motif de résiliation, soit les retards fréquents à payer le loyer.

[6]      L’exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 3 645 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 août 2018 sur 3 090 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 75 $ et de notification prévus au Tarif de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

Me Céleste Ferland-Lavallée, avocat des locateurs

Date de l’audience :  

14 septembre 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.