Décision

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Gestion Laberge inc. c. Narimani

2023 QCTAL 5638

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

669140 31 20221212 G

No demande :

3747182

 

 

Date :

20 février 2023

Devant la juge administrative :

Erika Aliova

 

Gestion Laberge Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Saeed Narimani

 

Tayebeh Yadegari

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 130 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 au loyer mensuel de 1 065 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent 1 065 $, soit le loyer du mois de février 2023.

[5]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 065 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 février 2023 sur la somme de 1 065 $, plus les frais de justice de 130 $;


[8]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Erika Aliova

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

8 février 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.