Gestion Laberge inc. c. Narimani | 2023 QCTAL 5638 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 669140 31 20221212 G | No demande : | 3747182 | |||
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Date : | 20 février 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Erika Aliova | |||||
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Gestion Laberge Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Saeed Narimani
Tayebeh Yadegari |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 130 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 au loyer mensuel de 1 065 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 065 $, soit le loyer du mois de février 2023.
[5] Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de l'article
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 065 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Erika Aliova | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 8 février 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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